Veille réglementaire
Sites arrêtés avant 2005 : le préfet peut encore prescrire une étude de pollution à l’ancien exploitant
Par une décision du 2 octobre 2026 (n° 504921), le Conseil d’État précise le contrôle du juge sur les prescriptions imposées à l’ancien exploitant d’une installation classée ayant cessé son activité avant le 1er octobre 2005.
Les faits
Un ancien dépôt pétrolier du Val-de-Marne a cessé son activité en 2001. La réhabilitation, encadrée par arrêté préfectoral en 2003, a été constatée par l’inspection en 2005, puis le site a été réaménagé (logements, école, entrepôts). En 2018, des riverains se plaignent d’odeurs d’hydrocarbures. En 2020, le préfet impose à l’ancien exploitant une étude, dans un délai de quatre mois, pour vérifier que la pollution résiduelle reste maîtrisée et compatible avec les usages retenus, puis des mesures de gestion si un risque apparaît. La cour administrative d’appel de Paris avait annulé cet arrêté.
Ce que juge le Conseil d’État
- Droit applicable : le juge du plein contentieux apprécie la forme et la procédure à la date de l’arrêté, mais applique les règles de fond en vigueur à la date à laquelle il statue, dont l’article R. 512-39-5 dans sa rédaction actuelle.
- Usage de référence : la cour devait vérifier si les prescriptions pouvaient être imposées au regard d’un usage comparable à celui de la dernière période d’exploitation (typologie de l’article D. 556-1 A). Faute de l’avoir fait, son arrêt est annulé et l’affaire renvoyée devant elle.
- Le Conseil d’État relève que l’arrêté imposait seulement, dans un premier temps, la réalisation d’une étude.
Ce que cela implique
Pour une installation arrêtée avant 2005, le procès-verbal de récolement ne met pas l’ancien exploitant à l’abri : le préfet peut imposer « à tout moment » les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts de l’article L. 511-1. La limite tient à l’usage de référence et, hors dissimulation, au délai de trente ans à compter de la notification de la cessation au-delà duquel l’État ne peut plus imposer la remise en état (jurisprudence Alusuisse-Lonza, 2005).
CE, 2 octobre 2026, n° 504921 · code de l’environnement, art. L. 511-1, L. 512-20, R. 512-39-5 et D. 556-1 A
Sources
Cette note présente l’état du droit à sa date de publication. Elle ne constitue pas une consultation juridique et ne dispense pas de vérifier le texte applicable à votre installation.